DOCUMENT D’INFORMATION
21 avril 2020
Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures visant à réduire les coûts supportés par les entreprises pour limiter son impact économique et préserver les emplois.
Dans l’urgence, le gouvernement a annoncé la rédaction de deux textes : le projet de décret de mise en place de l’activité partielle et le projet de loi d’urgence (adopté le 22 mars 2020) permettant notamment une gestion plus souple des congés payés et RTT.
Enfin, dans un communiqué du 23 mars 2020, le Gouvernement a annoncé des mesures concernant les entreprises, travailleurs indépendants et les très petites entreprises.
Cinq ordonnances présentées en Conseil des Ministres ont été publiées le 1er avril 2020.
Certaines fédérations professionnelles ont également annoncé plusieurs mesures spécifiques à leur branche d’activité.
L’ACTIVITÉ PARTIELLE S’ADRESSE À TOUS LES SALARIÉS QUI SUBISSENT UNE BAISSE DE RÉMUNÉRATION IMPUTABLE :
DURÉE LÉGALE DE TRAVAIL ;
« L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :
Obs.: Selon la nature de l’activité, le recours au dispositif pourrait être justifié par des motifs :
Directs : circonstances de caractère exceptionnel liées au coronavirus :
Indirects :
Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs directement via le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés sans avis préalable du CSE.
(Les entreprises concernées disposent d’un délai de 2 mois à compter de la demande pour consulter le CSE et transmettre l’avis du CSE à l’administration).
La demande doit préciser :
Après réception du dossier et instruction, la Direccte notifie sa décision à l’entreprise, par courriel, sous 48h. Cette décision ouvre
le droit à l’application du régime légal de l’activité partielle.
L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.
En cas de refus, une nouvelle demande circonstanciée et accompagnée de pièces justificatives complémentaires pourra être présentée.
A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés).
Attention : l’indemnité horaire ne peut être inférieure au Smic net horaire.
L’allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette allocation sera au moins égale au SMIC (8,03 €) et sera plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC (6.927€). Elle ne saurait toutefois être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié.
Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle précise que l’allocation et l’indemnité d’activité partielle des salariés en forfait annuel en jours (ou en heures) sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures, de jours ou de demi- journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période de chômage partiel, convertis en heures selon les modalités suivantes :
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période de chômage partiel, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées.
PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL LE 24 MARS 2020
Congés payés et jours de repos : l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispose :
L’employeur doit respecter dans tous les cas un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour franc. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise ou modifier les dates ne peut être supérieur à 10.
La période de prise imposée de ces jours de repos et congés payés ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
(obs.: les salariés placés en congé perçoivent une indemnité de congés payés normale soit un coût identique pour l’entreprise mais cette mesure peut être utile pour assurer la présence des salariés lors de la reprise normale de l’activité).
Lors d’une conférence de presse du 24 mars 2020, le Ministre de l’Economie a annoncé que la prime de 1.000 euros défiscalisée (dite « prime Macron »), que les entreprises sont encouragées à verser à leurs salariés mobilisés pendant la crise sanitaire et continuant à se rendre sur leur lieu de travail, ne serait plus conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement dans l’entreprise.
Par ordonnance du 1er avril 2020 (n°2020-385) le Gouvernement a modifié la date limite et les conditions de versement de cette prime.
La date limite de versement de la prime a été reportée du 30 juin au 31 août 2020.
Le montant de cette prime a été relevé à 2.000 euros pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement. (Elle reste plafonnée à
1.000 euros pour les entreprises ne disposant pas d’un accord d’intéressement). La possibilité de conclure un accord d’intéressement d’une durée dérogatoire (entre 1 et 3 ans) est reportée, comme la date limite de versement de la prime, au 31 août 2020.
Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime. Il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie. L’objectif étant de donner un « coup de pouce » au pouvoir d’achat des salariés placés « en première ligne » face aux risques de contamination (grande distribution, chantiers maintenus…).
Le montant de la prime pourra atteindre 2.000 euros (possiblement, en plusieurs versements), selon trois cas de figure :
Par ordonnances du 1er avril 2020, le Gouvernement a décidé :
Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, ces mesures présentent le double avantage d’assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l’employeur induites par la crise sanitaire, tout en respectant la mesure de confinement.
Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Elles sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail.
Réduction des délais en matière d’accords d’entreprise
Remarque : l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 avait prévu, dans son article 2, une tolérance pour le dépassement de certains délais légaux (pour agir en justice, réaliser une déclaration par exemple) jusqu’à la date correspondant à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. La nouvelle ordonnance précise que cette disposition ne s’applique pas aux délais ici réduits. De plus, les réductions de délais ici commentées s’appliquent uniquement à ceux qui n’ont pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance fixée au 16 avril 2020.
Réduction des délais en matière d’accords de branche
Dans un communiqué du 23 mars 2020, le Gouvernement a annoncé une série de mesures à destination des travailleurs indépendants et des très petites entreprises: