Réforme du droit des obligations


La loi de ratification de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été présentée en Conseil des Ministres le 6 juillet dernier. La date d’entrée en vigueur de la réforme , telle qu’elle était prévue initialement par l’ordonnance n’a pas été modifiée et reste , par conséquent, le 1 er octobre 2016.


Tous les contrats conclus après le 1 er octobre 2016 seront soumis à la loi nouvelle , et ceux, conclus avant, restent soumis à la loi ancienne. Toutefois , les « trois actions interrogatoires » prévues par la réforme, à savoir l’interrogation (i) d’un bénéficiaire d’un pacte de préférence sur l’existence de celui-ci et sur son intention de s’en prévaloir ; (ii) d’un représenté sur les pouvoirs de celui qui se dit son représentant conventionnel, enfin (iii) d’un titulaire d’une action en nullité sur ses intentions seront applicables immédiatement aux contrats en cours , sauf au cas où une action en justice aurait déjà été engagée.


Cette réforme d’ampleur comporte différentes incertitudes parsemées au milieu d’évolutions notables (telle que l’imprévision contractuelle , par exemple, permettant à une partie de demander une renégociation du contrat à l’autre en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat) ou de consécrations de solutions jurisprudentielles (tel que le régime des pourparlers, le devoir général d’information, la promesse unilatérale et le pacte de préférence, etc…).


Une nouveauté retient particulièrement l’attention dans le milieu des contrats d’affaires : la réforme, à la faveur du « solidarisme contractuel » est également destinée « à préserver les intérêts de la partie la plus faible » (selon le rapport fait au Président de la République), et dans cette voie, est ainsi consacrée la notion de « déséquilibre significatif » par le nouvel article 1171 du Code Civil.


Dans tout « contrat d’adhésion », toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sera à présent réputée « non écrite ».


Le parallèle avec le régime des « clauses abusives » issu du code de la consommation est rapidement fait mais voilà qu’à présent, dans tout contrat soumis au code civil, c’est-à-dire tous les contrats d’affaires, le juge pourra examiner tout déséquilibre​ significatif indépendamment de la qualité des parties (et non plus seulement, comme entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel).


L’apport est notable et il est fort à parier que d’autres réformes suivront dans la voie du « solidarisme contractuel ». Le contrat qui faisait la loi entre les parties voit sa force obligatoire amoindrie et le juge se voit octroyer des prérogatives jusqu’alors réservées à des relations manifestement consuméristes. Les premières interrogations agitent déjà les plaideurs…
Qu’est-ce qu’un contrat d’adhésion ? S’agit-il seulement comme le prévoit le nouvel article 1110 du Code Civil des contrats dont les conditions générales stricto sensu sont soustraites à la négociation ou s’agit-il d’un contrat, plus généralement, dont les principales stipulations sont imposées par un cocontractant à l’autre ?


Quel régime juridique appliquer lorsqu’une partie invoque simultanément l’article 1171 du Code Civil et l’article L-442-6 I 2° du Code de Commerce ? Ce dernier texte réprime une pratique restrictive consistant dans la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant « un déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties.


L’article 1171 nouveau du Code civil sanctionne le déséquilibre significatif par le caractère « non écrit » de la clause litigieuse alors que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de Commerce prévoit seulement que l’auteur du déséquilibre engage sa responsabilité.


Enfin, d’un point de vue procédural et ce n’est pas un cas d’école, l’invocation, même subsidiaire ou superfétatoire du texte issu du Code de Commerce renverra l’examen d’un dossier contentieux non devant les juridictions civiles mais obligatoirement devant les juridictions commerciales spécialisées visées par l’article D. 442-3 du Code de Commerce et, en appel, devant la seule Cour d’Appel de Paris.


Au final, s’il faut saluer l’ampleur de la réforme, une certaine complexité est à craindre sur certains sujets, ce qui ne participe certainement pas à « l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi » (objectif à valeur constitutionnelle), voire à « l’attractivité du droit français.

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