Mise en œuvre pratique dans les groupes intégrés
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
Le dispositif a été commenté par l’administration fiscale dans le BOFIP :
La mise en œuvre de ce dispositif est complexe d’autant plus qu’il faut veiller à son articulation avec d’autres dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières qui demeurent applicables en France.
Nous allons schématiser dans ce document l’approche qu’il faudra adopter désormais dans les groupes intégrés
Ce document n’intègre pas le dispositif relatif aux projets d’infrastructures publiques à long terme ni le dispositif Charasse.
En présence de sociétés appartenant à un groupe fiscal, la mesure de limitation des charges financières nettes est uniquement mise en œuvre pour la détermination du résultat d’ensemble.
Chaque société membre du groupe détermine son résultat propre sans application de la mesure de plafonnement des charges financières nettes. Mais pour le calcul de la réserve spéciale de participation et pour l’établissement du tableau n° 2058-A-bis-SD de la liasse groupe, les sociétés membres du groupe doivent appliquer, à leur niveau et sur la base des données issues des comptes consolidés publiés par le groupe auquel elles appartiennent, les dispositions de l’article 212 bis du CGI. Ce calcul est utile pour la détermination de la réserve spéciale dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (cf. BOI-BIC-PTP-10-20-10-30). Cette question sera abordée une fois le calcul au niveau du groupe fait.
Le montant des charges financières nettes du groupe soumis au dispositif de plafonnement est égal à la somme algébrique des charges et produits financiers de chaque société membre du groupe.
SONT A INCLURE DANS LE PERIMETRE DES CHARGES NETTES
SONT A EXCLURE DU PERIMETRE DES CHARGES NETTES
DANS LE GROUPE INTÉGRÉ : LES CHARGES FIN NETTES DU GROUPE = SOMME ALGÉBRIQUE DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DE CHAQUE SOCIÉTÉ MEMBRE DU GROUPE
Montant moyen des sommes laissées ou mises à la disposition d’entreprises membres du groupe fiscal par l’ensemble des entreprises non-membres du groupe qui sont liées directement ou indirectement aux sociétés du groupe
Fonds propres consolidés du groupe fiscal
Remarque 1 : La détermination des fonds propres de l’ensemble constitué par le sous-groupe de consolidation aux bornes de l’intégration fiscale suit les mêmes principes que ceux permettant de calculer les fonds propres servant à déterminer le ratio d’autonomie financière du groupe fiscal pour les besoins de la clause de sauvegarde.
Remarque 2 : Si le groupe fiscal n’appartient pas à un groupe consolidé répondant aux conditions posées au II-A § 120 à 210 du BOI-IS-BASE-35-40-10-20, il appartient au groupe fiscal de déterminer le montant des fonds propres comme si ce groupe était un groupe consolidé en application des normes comptables nationales.
Plafond de déduction de droit commun appliqué en N – charges financières nettes constatées au titre de N
Plafond de déduction de droit commun appliqué en N – charges financières nettes déduites au titre de N – charges financières nettes non déduites au titre des exercices antérieurs (en report) et déduites au titre de l’exercice N